COMMISSION SOCIOPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE

DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES

 

 

Compte rendu de réunion de la CSPD MK 92 du 10 mai 2005.

 

Etaient présents pour la section professionnelle :

 

G. LEBIHAN (fédé) , A. AUPETIT (fédé), P. BOISSON (OK), F. BOUYGE (SN)et Y. TOURJANSKY (SN)

 

Depuis ma prise de fonction de président de section et de CSPD, j'ai demandé à nos confrères de se réunir 1/2 heure avant le début de la CSPD pour préparer la séance.

 

Nous commençons la séance par la présentation de P. Boisson, représentant d'OK et président du SNKG. Nous redonnons la composition de notre section professionnelle et revalidons ma fonction de président jusqu'à la prochaine CSPD prévue le 4 octobre 2005.

 

Puis nous nous sommes appuyé sur le texte de l'intersyndicale des Bouches du Rhône transmis par Jean-Marie, pour rappeler à la caisse :

 

 

Ordre du jour :

1 Approbation du PV de la réunion du 12 avril 2005.

Remerciements faits au secrétariat pour son travail de traduction fidèle des débats. Approbation du PV à l'unanimité, sans commentaires.

 

2 Analyse de l'activité de 3 confrères

 

Les trois médecins conseils contrôleurs présentent leur dossier respectif.

Un de nos confrères est présent pour sa défense, le second a envoyé une lettre, le troisième ne s'est pas du tout manifesté. Les deux confrères qui ont contacté la section professionnielle nous ont apporté des renseignements permettant de mieux comprendre les dossiers.

De ces débats, je retiens que les médecins contrôleurs ont étudié :      

Pour information, les 3 confrères télétransmettent et ne font pas de DE. Deux d'entre eux exercent dans une ville en fort déficit de MK par rapport à la moyenne française et départementale, et ont utilisé cet argument pour justifier de leur non présence effective auprès du patient. A ce propos la directrice adjointe de la caisse m'a répondu que la démographie des MK n'était pas un problème dans le département.

 

Nous n'avons pas pu, ni voulu, défendre un confrère qui manifestement facturait des séances qu'il n'avait pas effectuées (20 séances pour de la respi pédiatrique quotidienne alors que la maman a certifié être allée au cabinet un jour sur deux à la fin du traitement) ou/et qui faisait la demande systématique de 20 séances de kiné respi pédiatrique lorsque la prescription n'était pas quantitative et ce, sans bilan pour étayer cette demande.

 

Il est clair qu'à l'avenir les contrôles se feront de plus en plus sur les bilans, et que pour les traitements longs les médecins contrôleurs ne se contenteront pas de bilans succints. (Exemple pour un canal carpien rééduqué en 70 séances : patient toujours douloureux, en progression !!! )

 

Nous avons insisté sur la notion de "qualité des soins" qui n'est pas toujours liée au temps passé auprès du patient mais, sans bilans, peu de choses seront défendables...

 

Nous avons apporté aux contrôleurs des informations importantes concernant notamment la kinésithérapie respiratoire pédiatrique :

 

Nous nous sommes donc positionné pour qu'un courrier soit adressé aux trois confrères qui leur rappelle les griefs qui ont été retenus à leur encontre ainsi que la convention et qui leur précise qu'ils resteraient pour l'instant sous contrôle médical suivi. Un point sera fait sur "leurs cas" en CSPD courant 2006.

Il faut rappeler que les deux confrères qui ont répondu se sont engagés à modifier leur comportement et que, pour l'un d'entre eux, cela a déjà été acté par le médecin contrôleur. A noter également, que le confrère le moins respectueux de la convention recevra une lettre plus "musclée" de la part de la CPAM.De son côté, l'intersyndicale a décidé de lui faire un courrier lui rappelant les règles de l'exercice conventionnel, spécifiant que s'il ne change pas de position, il ne sera plus défendable, comme cette fois-ci, par nos organisations syndicales, et qu'il s'expose donc à l'avenir aux sanctions prévues dans ce genre de situation....

 

3 Questions diverses

- Pour les femmes enceintes, tous les soins qui leur sont prescrits peuvent désormais être pris en charge à 100% du 1er jour du 6ème mois de grossesse au 12ème jour aprés l'accouchement.

- Les enfants de moins de 16 ans peuvent figurer sur la carte vitale des deux parents et donc être rattachés aux deux numéros des SS des parents.Attention cela pourra poser des problèmes de mutuelles et, donc pour certains d'entre nous créer des soucis de saisie informatique du dossier du patient notamment pour la facturation .

- Le lundi de pentecôte : c'est toujours un jour férié. Il n'y a que les urgences qui peuvent être majorées !! Les cabinets sont en principe fermés.

- Monsieur AUBOIROUX a fait remonter nos remarques et griefs de la CSPD du 12 avril 2005 auprès du conseil d'administration de la caisse. Mais à notre connaissance, aucune revendication n'a été transmise à l'UNCAM par le directeur de la caisse.

 

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Lettre d'ouverture de la dernière session de CSPD des Hauts-de-Seine,

lue par son président Yvan Tourjansky (pésident du SNMKR 92)

 

Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs.

Nous venons aujourd'hui en CSPD alors que les représentants nationaux de nos syndicats ont crée le 31 mars dernier, l'intersyndicale des masseurs-kinésithérapeutes, dans le but de constituer un front uni de négociation.

Nous vous rappelons donc ce que l'intersyndicale a élaborée  lors de sa première réunion c'est-à-dire son cadre revendicatif :

 

Pour l'exercice conventionnel

 

Pour l'exercice professionnel

 

Comme premiers moyens d'actions l'Intersyndicale a décidé:

 

A la suite de cette annonce, l'intersyndicale a été reçue le mardi 5 avril par Monsieur Xavier BERTRAND, Secrétaire d'Etat chargé de l'Assurance Maladie, au ministère de la santé.

 

Celui-ci a constaté l'exaspération croissante des masseurs-kinésithérapeutes confrontés aux reports incessants faits à leurs revendications.

 

Monsieur Xavier BERTRAND a alors assuré l'intersyndicale, de sa volonté de faire avancer les dossiers qui préoccupent la profession. En ce qui concerne les parties conventionnelles, il s'est engagé à contacter Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur de l'UNCAM, pour l'inviter à prendre en considération très rapidement ces revendications, afin qu'elles soient étudiées et entérinées lors du prochain Conseil de l'UNCAM le 14 avril.

Il a de plus constaté que l'évolution des dépenses de masso-kinésithérapie était restée inférieure, en 2004, à l'ONDAM. Cela doit dégager une marge de revalorisation tarifaire, permettant la revalorisation de l'IFD et de certains actes de la nomenclature, comme le prévoit l'avenant signé en 2003.

De plus, Monsieur Xavier BERTRAND s'est engagé à faire figurer au rang des priorités des services du Ministère de la Santé :

Enfin il remet à l'étude les dépenses engendrées par les soins non justifiés en Centre de Rééducation et les économies réalisées, chiffrées à 1,2 Milliards d'Euros par ses services. Il faut noter que nous ne nous contenterons pas seulement d'une revalorisation de l'IFD et d'un saupoudrage de la nomenclature, mais que grâce à ce dossier, la lettre clef (AMS, AMK,AMC) doit bénéficier d'une augmentation conséquente, ce qui permettra aussi d'avoir une influence sur le montant de notre retraite.

 

Nous prenons donc acte de la volonté d'avancer exprimée par Monsieur Xavier BERTRAND, et attendons avec détermination et fermeté l'ouverture des négociations avec l'UNCAM dans les prochains jours. Il semble y avoir aujourd'hui un nouveau climat et une réelle volonté d'aboutir. Nous saurons donc dès le mois de mai, si les premiers engagements sont tenus et agirons en conséquence pour en informer nos patients. Une nouvelle réunion entre le secrétaire d'Etat et l'intersyndicale est programmée fin juin, pour assurer le suivi des dossiers en cours. C'est donc dans un esprit de partenariat constructif mais vigilant Monsieur le Directeur, mesdames et messieurs, que nous venons aujourd'hui en CSPD.

 

 

 

                Pour le SMKR 92                                                                                                Pour le SNMKR 92

Gilbert LEBIHAN                                                                                               yvan TOURJANSKY
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REGLEMENT INTERIEUR

 

ARTICLE 1ER

Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission socioprofessionnelle composée pour moitié:

- de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci qui constituent la section sociale,

- de représentants des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le département ou la circonscription des caisses, désignés conjointement par l'organisation ou les organisations syndicale(s) départementale(s) adhérant à l'organisation ou aux organisations syndicale(s), signataire(s) de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.

Cette commission doit être mise en place deux mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention.

Si dans un délai de quarante-cinq jours la commission n'est pas constituée du fait d'un désaccord entre les syndicats, la ou les représentation(s) syndicale(s) nationale(s) dispose(nt) alors de quinze jours pour arbitrer les difficultés rencontrées au plan local.

Lorsque le délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est écoulé, les caisses se substituent de plein droit dans les attributions de la commission socioprofessionnelle départementale le temps que celle-ci se mette en place.

 

TITRE 1

DE LA COMPOSITION

 

ARTICLE 2 : MEMBRES TITULAIRES 

La section professionnelle comprend:

- quatre masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le département ou la circonscription des caisses appartenant aux organisations syndicales visées ci-dessus.

L'organisation ou les organisations syndicale(s) des masseurs-kinésithérapeutes désigne(nt) conjointement leurs représentants parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention.

La section sociale comprend:

- deux représentants de la (ou des) caisses(s) primaire(s) d'assurance maladie du département

- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole du département;

- un représentant de la caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

 

ARTICLE 3 : MEMBRES SUPPLEANTS

Chaque organisation syndicale de masseurs-kinésithérapeutes peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par régime). Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à la même organisation syndicale ou au même organisme.

 

ARTICLE 4 : MEMBRES CONSULTATIFS

Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent librement aux séances de la commission socioprofessionnelle départementale et, sur invitation, aux séances de la section professionnelle. Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison d'un par délégation ou par caisse.

 

ARTICLE 5 : PRESIDENCE

Chaque section élit un président choisi parmi ses membres.

Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission socioprofessionnelle départementale.

Lorsque la présidence de la commission socioprofessionnelle départementale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.

 

ARTICLE 6 : DUREE DU MANDAT

Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle de leur mandat d'administrateur.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.

En cas de cessation de fonctions de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le délais d'un mois suivant cette cessation.

 

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE VACATION.

Les représentants des organisations de masseurs-kinésithérapeutes, membres de la commission, ont droit à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale et une indemnité de vacation. Cette dernière est égale à 30 AM.K., par réunion

 

TITRE II 

DU ROLE DE LA COMMISSION

 

ARTICLE 8

La commission socioprofessionnelle départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente, sur le plan local, des caisses et des syndicats départementaux de masseurs-kinésithérapeutes visés au présent article. A cet effet, elle peut constituer en tant que de besoin des groupes techniques. 

Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée, par les caisses et les professionnels, des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans sa circonscription.

Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.

Elle se charge de suivre la bonne application de l'objectif prévisionnel au plan local.

Elle suit l'application et le respect par les professionnels du plafond d'efficience et des références médico-kinésithérapiques opposables au fur et à mesure de leur élaboration, elle est saisie de tous les litiges intervenant dans ce cadre.

Elle analyse les dépenses d'assurance maladie que lui présentent les caisses pour leur circonscription, notamment celles relatives aux soins dispensés par les auxiliaires médicaux, dont les masseurs-kinésithérapeutes.

La commission peut étudier à sa demande toutes autres statistiques concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont les caisses disposent.

 

ARTICLE 9

La commission étudie également les conséquences éventuelles de l'application des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais ou à tout procédé de tiers payant sur la consommation de soins de masso-kinésithérapie ; dans le cadre de l'abus de la procédure de paiement différé, elle est informée par la caisse de la mise en demeure adressée au professionnel ainsi que, le cas échéant, de la décision de la caisse prise en cas de nouveaux manquements.

Elle est chargée d'examiner les dossiers des masseurs-kinésithérapeutes qui ne respectent pas leurs engagements conventionnels, conformément à l'article 21 de la présente convention.

Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la commission socioprofessionnelle nationale et lui transmet toutes études et propositions qu'elle juge utiles.

Chaque année, elle dresse un bilan local de l'application de la convention: suivi de l'application de l'objectif prévisionnel, du respect par les professionnels du plafond d'efficience et des références médico-kinésithérapiques opposables. Elle adresse ce bilan à la commission socioprofessionnelle nationale dans le premier trimestre de l'année suivante.

 

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT

 

ARTICLE 10

La commission se réunit au siège de la caisse primaire.

Le secrétariat est assuré par le personnel administratif de la caisse primaire.

. Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.

 

ARTICLE 11

L'ordre du jour est établi en accord avec le président et le vice-président.

 

ARTICLE 12

La commission se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par aIl.

La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.

 

ARTICLE 13

La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés: en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.

En cas d'absence, les membres de la commission peuvent, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues à l'article 3 du présent règlement relatif aux suppléants.                                                                                                                                             .

Dans le cas où le quorum prévu au présent article ne 'serait pas atteint, -la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour.

Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.

 

ARTICLE 14

La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai maximum de quinze jours.

En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.

 

ARTICLE 15

La carence de la commission socioprofessionnelle départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles, n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.

 

ARTICLE 16

Les délibérations de la commission socioprofessionnelle départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président. Ces procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission, ainsi qu'au secrétariat de la commission socioprofessionnelle nationale.

 

ARTICLE 17

Il est créé un groupe de travail chargé d'étudier toute question relative aux masseurs-kinésithérapeutes du département sans qu'il soit porté atteinte de quelque façon que ce soit aux compétences que la convention reconnaît exclusivement à la Commission.

Ce groupe ne peut en aucun cas se substituer à la Commission.

Sont membres de droit, les représentants du (des) syndicat(s) signataire(s) de la Convention et les représentants des Caisses. Participent également les conseillers techniques de chaque partie, les médecins conseils et le président du syndicat local signataire.

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